TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

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Dossier n° : 9901885-2

 

Association des parents d'élèves de l'école de MOLIERES (46)

Association nationale Ecole et Territoire pour la promotion de l'école rurale - 12360 MELAGUES

contre le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

 

Par jugement en date du 23/12/1999 ...

Sur la requête n° 99/1884 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée : "Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique..." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 6 septembre 1990 : "Le nombre moyens d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'effectif de l'école de MOLIERES, qui ne s'élevait qu'à huit élèves à la rentrée 1998-1999, se trouvait être de onze élèves à la rentrée 1999-2000 et pourrait connaître un nouvel accroissement les années suivantes sans que cela soit contesté en défense par l'administration ; que compte tenu de cette augmentation remarquable des effectifs scolaires dans une petite commune rurale, et des efforts des autorités communales pour augmenter l'attractivité de la commune, consistant en la construction par la commune d'un multiple rural et de logements, l'inspecteur d'académie du Lot a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant le retrait de l'emploi de l'instituteur de l'école élémentaire à classe unique de MOLIERES ; que dès lors, les associations requérantes sont fondées à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribiunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat au paiement à l'association nationale Ecole et Territoire pour la promotion de l'école rurale, de frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99/1885.

Article 2 : L'arrêté en date du 6 avril 1999 par lequel l'inspectrice d'académie du Lot a prononcé le retrait de l'emploi d'instituteur pour l'école élémentaire de MOLIERES pour l'année 1999-2000 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié :

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 1999 où siégaient :

M. CARRIER, président

M. FAURE, M. BENTOLILA, conseillers.

Prononcé en audience publique le 23 décrembre 1999.

Le président,                 Le conseiller-rapporteur,             Le greffier,

M. CARRIER                M. BENTOLILA                         M. LAPEYRE

 

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.